LarrĂȘt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 ne manquera pas de retenir lâattention du notaire rĂ©dacteur dâĂ©tats descriptifs de division destinĂ©s Ă soustraire un ensemble immobilier 1 au champ dâapplication de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis.
LesrĂšgles de majoritĂ© sont prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965, notamment aux articles 24, 25, 25â1 et 26. Toutefois, toutes les majoritĂ©s et rĂ©solutions ne sont pas fixĂ©es par ces textes de sorte qu'il est nĂ©cessaire de passer en revue la loi de 1965 et son dĂ©cret d'application du
LerÚglement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I
Larticle 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa derniĂšre rĂ©daction issue de la loi ALUR, ajoute Ă la liste des obligations du syndic celle de soumettre au vote de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, la dĂ©cision de souscrire un contrat dâassurance contre les risques de responsabilitĂ© civile dont le syndic doit rĂ©pondre. Si lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne se
Paged'accueil > Article 18 de la loi n°65-557 du 10/07/1965. Article 18 de la loi n°65-557 du 10/07/1965 . 24/04/2012 22:37. Article 18 En savoir plus sur cet article Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216; Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée
MotivationRéponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bùtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou
aGsT.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente résidences-services dont le rÚglement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 1 de la présente loi, leur demeure ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du rÚglement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du rÚglement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du rÚglement de copropriété entraßne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page
Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© objective que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă l'Ă©gard de chaque lot, dĂšs lors que ces charges ne sont pas individualisĂ©es. Ils sont tenus de participer aux charges relatives Ă la conservation, Ă l'entretien et Ă l'administration des parties communes, gĂ©nĂ©rales et spĂ©ciales, et de verser au fonds de travaux mentionnĂ© Ă l'article 14-2 la cotisation prĂ©vue au mĂȘme article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article 5. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges et indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration ainsi que la mĂ©thode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des charges. Lorsque le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă la seule charge de certains copropriĂ©taires les dĂ©penses d'entretien et de fonctionnement entraĂźnĂ©es par certains services collectifs ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements, il peut prĂ©voir que ces copropriĂ©taires prennent seuls part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă sa participation auxdites dĂ©penses.
En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 vise Ă faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă rĂ©pondre Ă plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon lâancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de lâarticle 25 prĂ©voyait que lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă obtenir la majoritĂ© de lâarticle 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire quâun vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de lâarticle 25 nâa pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, soit Ă la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. Dâune part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. Dâautre part, lâincohĂ©rence dâavoir Ă convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé lâarticle 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă nouveau sur une mĂȘme question au cours dâune mĂȘme assemblĂ©e. Lâarticle 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent », lorsquâun autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de lâarticle 25 » sans faire mention de lâarticle 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă sâappliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ dâapplication de lâarticle 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de lâarticle 25. Dans ces circonstances, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 a permis dâĂ©claircir et dâĂ©largir le champ dâapplication des passerelles de lâarticle 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ dâapplication de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de lâarticle 25-1 Lâarticle 25-1 dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de lâarticle 25 ou dâune autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsquâun vote est soumis Ă la majoritĂ© des voix et quâil atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă un nouveau vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ dâapplication de lâarticle 25-1 puisquâil sâapplique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 Lâexclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque lâarticle 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, et, notamment les travaux dâamĂ©lioration, la demande dâindividualisation des contrats de fourniture dâeau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă lâambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, sans quâil ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă lâarticle 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă de nombreux articles imposant un vote Ă la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation dâun syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat nâest plus facultatif, comme il pouvait lâĂȘtre sous lâempire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision nâobtient pas le tiers des voix de lâensemble des copropriĂ©taires, il nâest plus possible dâorganiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. La dĂ©cision devra alors faire lâobjet dâun nouveau vote Ă la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de lâarticle 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 26 mais que le projet a au moins recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » La passerelle de lâarticle 26-1, dont les dispositions sont dâordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas obtenu la majoritĂ© de lâarticle 26, câest-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă la majoritĂ© des voix, Ă savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă lâassemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 En lâoccurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de lâarticle 25 nâaurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de lâarticle 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement lâexistence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel quâillustrĂ© dans lâexemple exposĂ© plus haut, la passerelle de lâarticle 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors quâelle permet un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires dâun immeuble de passer de la passerelle de lâarticle 26-1 Ă celle de lâarticle 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin dâhumour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 nâest pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » dâune passerelle Ă une autre pour finir Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 il sâagit dâun second vote » et non dâun deuxiĂšme vote. A ce titre, lâarticle article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour lâapplication des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque lâassemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă ces articles quâaprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois lâobjet de blocage. A ce titre, lâOrdonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux dâamĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour sâassurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui nâobtiendraient pas la majoritĂ© Ă un second vote, ces passerelles nâĂ©tant plus facultatives mais lĂ©gales. Sâassurer du bon respect des conditions de mises en Ćuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin dâĂ©viter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es
AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre lâexclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 14-2 et votĂ©s par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire lâobjet dâhonoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il sâagit des travaux suivants â travaux de conservation ou dâentretien de lâimmeuble, autres que ceux de maintenance ; â travaux portant sur les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement communs, autres que ceux de maintenance ; â travaux dâamĂ©lioration, tels que la transformation dâun ou plusieurs Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement existants, lâadjonction dâĂ©lĂ©ments nouveaux, lâamĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă lâusage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, lâaffouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; â les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; â et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă la maintenance et Ă lâadministration des parties communes ou Ă la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de lâimmeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă eux, sont dĂ©finis Ă lâarticle 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux dâentretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir lâĂ©tat de lâimmeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance dâun Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă des travaux de maintenance les travaux de remplacement dâĂ©lĂ©ments dâĂ©quipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de lâascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou dâentretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de lâarticle 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire lâobjet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, dâhonoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui nâont pas Ă faire lâobjet dâun vote spĂ©cifique de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire lâobjet dâun vote de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourdâhui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que sâil Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă lâarticle 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă lâarticle 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă un vote de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A
article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965