LarrĂȘt de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2012 ne manquera pas de retenir l’attention du notaire rĂ©dacteur d’états descriptifs de division destinĂ©s Ă  soustraire un ensemble immobilier 1 au champ d’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. LesrĂšgles de majoritĂ© sont prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965, notamment aux articles 24, 25, 25‐1 et 26. Toutefois, toutes les majoritĂ©s et rĂ©solutions ne sont pas fixĂ©es par ces textes de sorte qu'il est nĂ©cessaire de passer en revue la loi de 1965 et son dĂ©cret d'application du LerĂšglement de copropriĂ©tĂ© mentionnĂ© par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e comporte les stipulations relatives aux objets visĂ©s par le premier alinĂ©a du I Larticle 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa derniĂšre rĂ©daction issue de la loi ALUR, ajoute Ă  la liste des obligations du syndic celle de soumettre au vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© de l’article 24, la dĂ©cision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilitĂ© civile dont le syndic doit rĂ©pondre. Si l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne se Paged'accueil > Article 18 de la loi n°65-557 du 10/07/1965. Article 18 de la loi n°65-557 du 10/07/1965 . 24/04/2012 22:37. Article 18 En savoir plus sur cet article ModifiĂ© par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216; IndĂ©pendamment des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par d'autres dispositions de la prĂ©sente loi ou par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e MotivationRĂ©ponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bĂątiments et des terrains affectĂ©es Ă  l'usage ou Ă  l'utilitĂ© de tous les copropriĂ©taires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriĂ©tĂ© indivise entre l'ensemble des copropriĂ©taires ou aGsT. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątisChronoLĂ©gi Article 41-3 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 dĂ©cembre 2015 Naviguer dans le sommaire Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinĂ©es Ă  des services spĂ©cifiques individualisables sont fixĂ©es dans une convention stipulĂ©e Ă  titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Elle est renouvelable. Loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015, article 91 "Les articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14 de la prĂ©sente loi, s'appliquent Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois suivant la promulgation de la prĂ©sente rĂ©sidences-services dont le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© avant l'expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article restent rĂ©gies par les articles 41-1 Ă  41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'article 15 14 1 de la prĂ©sente loi, leur demeure ces rĂ©sidences-services, le syndic inscrit chaque annĂ©e Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. La dĂ©cision de procĂ©der Ă  la modification du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© est prise Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e. La mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© entraĂźne l'application des articles 41-1 Ă  41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du I de l'article 14."lire l'article 15Retourner en haut de la page Les copropriĂ©taires sont tenus de participer aux charges entraĂźnĂ©es par les services collectifs et les Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement commun en fonction de l'utilitĂ© objective que ces services et Ă©lĂ©ments prĂ©sentent Ă  l'Ă©gard de chaque lot, dĂšs lors que ces charges ne sont pas individualisĂ©es. Ils sont tenus de participer aux charges relatives Ă  la conservation, Ă  l'entretien et Ă  l'administration des parties communes, gĂ©nĂ©rales et spĂ©ciales, et de verser au fonds de travaux mentionnĂ© Ă  l'article 14-2 la cotisation prĂ©vue au mĂȘme article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs rĂ©sultent des dispositions de l'article 5. Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© fixe la quote-part affĂ©rente Ă  chaque lot dans chacune des catĂ©gories de charges et indique les Ă©lĂ©ments pris en considĂ©ration ainsi que la mĂ©thode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la rĂ©partition des charges. Lorsque le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la seule charge de certains copropriĂ©taires les dĂ©penses d'entretien et de fonctionnement entraĂźnĂ©es par certains services collectifs ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipements, il peut prĂ©voir que ces copropriĂ©taires prennent seuls part au vote sur les dĂ©cisions qui concernent ces dĂ©penses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel Ă  sa participation auxdites dĂ©penses. En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 et votĂ©s par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spĂ©cifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votĂ©s lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, aux mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. » Les travaux mentionnĂ©s Ă  l’article 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prĂ©visionnel, sont dĂ©finis Ă  larticle 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967. Il s’agit des travaux suivants – travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ; – travaux portant sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; – travaux d’amĂ©lioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments d’équipement existants, l’adjonction d’élĂ©ments nouveaux, l’amĂ©nagement de locaux affectĂ©s Ă  l’usage commun ou la crĂ©ation de tels locaux, l’affouillement du sol et la surĂ©lĂ©vation des bĂątiments ; – les Ă©tudes techniques, telles que les diagnostics et consultations ; – et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des travaux qui ne concourent pas Ă  la maintenance et Ă  l’administration des parties communes ou Ă  la maintenance et au fonctionnement des Ă©quipements communs de l’immeuble. Les travaux de maintenance, quant Ă  eux, sont dĂ©finis Ă  l’article 45 du dĂ©cret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exĂ©cutĂ©s en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prĂ©venir la dĂ©faillance d’un Ă©lĂ©ment d’équipement commun ; ils comprennent les menues rĂ©parations. Sont assimilĂ©s Ă  des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’élĂ©ments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudiĂšre ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y affĂ©rent. Sont aussi assimilĂ©es Ă  des travaux de maintenance les vĂ©rifications pĂ©riodiques imposĂ©es par les rĂšglementations en vigueur sur les Ă©lĂ©ments d’équipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prĂ©visionnel. Depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme les autres dĂ©penses qui relĂšvent du budget prĂ©visionnel, d’honoraires spĂ©cifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visĂ©s au contrat de syndic, qui n’ont pas Ă  faire l’objet d’un vote spĂ©cifique de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale lors du vote des travaux ou des dĂ©penses courantes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que dĂ©finis par les articles 44 et 45 susvisĂ©s, et qui relĂšvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y affĂ©rents Ă©galement. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rĂ©munĂ©rations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant Ă  des prestations particuliĂšres, parmi lesquelles figurent les honoraires spĂ©cifiques pour travaux, dĂ©sormais encadrĂ©s. Le syndic ne pourra les rĂ©clamer que s’il Ă©tablit que ces honoraires concernent les dĂ©penses hors budget visĂ©es Ă  l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dĂ©penses pour travaux listĂ©s Ă  l’article 44 du dĂ©cret du et qui ont donnĂ© lieu Ă  un vote de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale que les travaux concernĂ©s, en respectant les mĂȘmes rĂšgles de majoritĂ©. AccueilPublicationsLes honoraires spĂ©cifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A

article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965